LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 26-83.127 F-D
N° 01160
MB25
29 JUILLET 2026
REJET
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
M. [F] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 avril 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er avril 2026, pourvoi n° 26-80.310), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [F] [C] a été placé en détention provisoire le 13 décembre 2025.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [C], alors :
« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 194-1, 2ème phrase, du code de procédure pénale qui, en ce qu'elles fixent le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur renvoi après cassation à la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation, sans prévoir aucune modalité permettant d'établir de manière certaine et contradictoirement vérifiable la date de cette réception, méconnaît l'étendue de la compétence du législateur dans des conditions affectant la liberté individuelle (articles 34 et 66 de la Constitution), ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
6. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [C] à l'occasion du présent pourvoi.
7. Ainsi, le moyen est devenu sans objet.
8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01160