LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 26-84.256 F-D
N° 01162
AL19
29 JUILLET 2026
CASSATION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 17 juin 2026, qui a refusé la remise de Mme [H] [T] aux autorités judiciaires allemandes ayant délivré un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 janvier 2022, les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Mme [H] [T], en vue de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés d'appartenance à une organisation terroriste basée à l'étranger.
3. Mme [T] a été interpellée sur le territoire français et le mandat d'arrêt européen lui a été notifié le 13 juin 2024.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
4. Le premier moyen est pris de la méconnaissance de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, des articles 695-11 et suivants, 695-22 à 695-24, 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de confiance mutuelle.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise de Mme [T] aux autorités judiciaires allemandes, alors :
1°/ qu'en se bornant à qualifier de générales et non circonstanciées les assurances données par les autorités judiciaires de l'État d'émission quant à la prise en charge médicale de la personne recherchée, sans épuiser le dialogue judiciaire ni caractériser l'impossibilité d'écarter le risque de traitement inhumain ou dégradant dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
2°/ qu'en relevant elle-même que les autorités allemandes garantissaient l'accès aux soins nécessaires, y compris en établissement hospitalier pénitentiaire ou extérieur, sans caractériser l'existence de défaillances systémiques dans la prise en charge des personnes détenues ou dans l'accès aux soins médicaux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
3°/ qu'en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire sans caractériser de façon précise les circonstances exceptionnelles établissant que le risque de traitement inhumain ou dégradant ne pouvait être écarté malgré les garanties obtenues de l'État d'émission, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés.
6. Le second moyen est pris de la méconnaissance des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise de Mme [T] aux autorités judiciaires allemandes en exécution du mandat d'arrêt européen, alors qu'en retenant un défaut de réponse individualisée de l'État d'émission quand elle constatait par ailleurs l'existence de garanties précises relatives aux pathologies visées par l'expertise, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu le principe de confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne et les articles 695-22 à 695-24 et 593 du code de procédure pénale :
9. Sous réserve du respect des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, garanti par l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision-cadre et les textes pris pour son application.
10. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 18 avril 2023, E. D. L., C-699/21) que lorsque l'autorité judiciaire d'exécution appelée à décider de la remise d'une personne recherchée, gravement malade, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, estime qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette remise exposerait cette personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, elle doit, en application de l'article 23, § 4, de la décision-cadre précitée, surseoir à ladite remise et solliciter de l'autorité judiciaire d'émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il est envisagé de poursuivre ou de détenir ladite personne ainsi qu'aux possibilités d'adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d'un tel risque.
11. Si, au regard des informations fournies par l'autorité judiciaire d'émission ainsi que de toutes les autres informations dont l'autorité judiciaire d'exécution disposerait, il apparaît que ce risque ne peut pas être écarté dans un délai raisonnable, cette dernière autorité doit refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen. En revanche, si ledit risque peut être écarté dans un tel délai, une nouvelle date de remise doit être convenue avec l'autorité judiciaire d'émission.
12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour refuser la remise de Mme [T] en exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué énonce que l'expertise médicale a conclu que l'état de santé de l'intéressée rend souhaitable une hospitalisation en psychiatrie dans un avenir proche et est incompatible avec un transfert vers la République fédérale d'Allemagne et une période de détention provisoire.
14. Les juges relèvent que s'il existe, en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 et du principe de confiance mutuelle qui fonde le système du mandat d'arrêt européen, une présomption que les soins et traitements médicaux offerts dans les États membres, en milieu carcéral ou dans le cadre d'une mesure de contrainte en milieu ouvert, sont adéquats, cette présomption n'exclut pas que l'autorité judiciaire d'exécution obtienne de l'autorité judiciaire de l'État d'émission des assurances que la personne fera l'objet, après sa remise, de traitements ou soins appropriés.
15. Ils constatent qu'en l'espèce, la demande adressée aux autorités allemandes n'a obtenu qu'une réponse trop générale, abstraite et non circonstanciée au regard des risques relevés par l'expertise médicale.
16. Ils en déduisent qu'en l'état des conclusions de cette expertise et des garanties insuffisantes données par l'autorité d'émission, l'intéressée encourt un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de remise.
17. En se déterminant ainsi, sans établir que la remise de la personne recherchée exposerait cette dernière à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé ne pouvant pas être écarté dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01162