LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 26-83.179 F-D
N° 01163
AL19
29 JUILLET 2026
IRRECEVABILITE
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
M. [V] [Q] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Vannes, en date du 10 avril 2026, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 100 euros d'amende.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Constitutionnalité de l'article 495 du code de procédure pénale, en ce qu'il organise la procédure d'ordonnance pénale sans mécanisme garantissant la conservation des preuves vidéo pendant le délai d'opposition ouvert au prévenu ».
2. Le mémoire personnel déposé par M. [V] [Q], intitulé « mémoire ampliatif », comporte, outre la question prioritaire de constitutionnalité, trois moyens de cassation articulés contre le jugement attaqué.
3. Ce mémoire, qui n'est pas spécial et ne porte pas la mention « question prioritaire de constitutionnalité », est irrecevable au regard des dispositions des articles 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et R. 49-31 du code de procédure pénale.
4. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01163