LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 26-83.127 F-D
N° 01164
29 JUILLET 2026
AL19
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
M. [E] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 juin 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 avril 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er avril 2026, pourvoi n° 26-80.310), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La deuxième phrase de l'article 194-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elle fixe le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur renvoi après cassation à la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation, sans prévoir aucune modalité permettant d'établir de manière certaine et contradictoirement vérifiable la date de cette réception, méconnaît-elle l'étendue de la compétence du législateur dans des conditions affectant la liberté individuelle (articles 34 et 66 de la Constitution), ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) ? »
2. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, la détermination de la date de réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation, qui constitue le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur renvoi après cassation, est appréciée par cette dernière juridiction, en cas de contestation par le demandeur, au terme d'un débat contradictoire, sous le contrôle de la Cour de cassation, et relève donc de l'office du juge pénal.
6. Il en résulte que l'incompétence négative alléguée n'est de nature à porter atteinte ni à la liberté individuelle des personnes concernées, ni à leur droit à un recours juridictionnel effectif.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01164