LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 26-84.650 FS-D
N° 01171
AL19
29 JUILLET 2026
REJET
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
M. [J] [L] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant le tribunal judiciaire de Paris du chef de complicité d'abus de confiance.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, Mmes Piazza, Thomas, M. Coirre, Mmes Hairon, Chauchis, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Chafaï, M. Charmoillaux, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. Les circonstances alléguées au soutien de la requête ne sont pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie.
2. En consequence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01171