LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 26-82.435 F-D
N° 01176
AL19
29 JUILLET 2026
ANNULATION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
Mme [P] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2026, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'associations de malfaiteurs et soustraction habituelle d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'instruction de sa demande d'acte.
Par ordonnance du 8 juin 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [P] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mise en examen des chefs susvisés, Mme [P] [H] a, par demande d'acte du 25 mars 2025, sollicité la copie de divers scellés.
3. Faute de réponse par le juge d'instruction dans le délai d'un mois, elle a, par déclaration au greffe du 22 octobre 2025, saisi directement le président de la chambre de l'instruction de sa demande.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de la requête présentée et d'avoir ordonné que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction, alors :
« 1°/ que commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui, statuant sur saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte présentée en application de l'article 81 du code de procédure pénale, s'abstient de viser l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sur la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [H], au seul visa du dossier de l'information, sans viser l'avis motivé du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'excès de pouvoir et méconnu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale :
5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de copie de scellés de Mme [H].
7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
8. En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.
9. Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de l'annulation
10. Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande d'acte de Mme [H].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2026 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande d'acte de Mme [H] ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01176