LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 26-82.699 F-D
N° 01177
AL19
29 JUILLET 2026
ANNULATION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 19 juin 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [L] a été mis en examen des chefs d'importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession, emploi de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs.
3. Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs.
4. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que l'appel interjeté par la personne mise en examen était dirigé contre une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 de l'article 186 du code de procédure pénale et a ordonné, en conséquence, la non-admission de cet appel, alors « qu'excède ses pouvoirs, le président de la chambre de l'instruction qui conclut d'office à l'irrecevabilité de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sans avoir préalablement constaté que les faits ne comportaient aucune possibilité de qualification criminelle ; qu'en ordonnant la non-admission de l'appel formé par l'exposant à l'encontre de son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel au prétexte, notamment, que « les infractions retenues [à son encontre] n'ont fait l'objet d'aucune correctionnalisation permettant l'application de l'article 186-3 du code de procédure pénale » sans constater que les délits dont la commission lui était imputée étaient absolument insusceptibles de revêtir la moindre qualification criminelle et alors que l'ordonnance querellée prononçait son renvoi des chefs d'importation de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, de sorte que l'appel qui la visait pouvait être recevable et bienfondé dans la mesure ou la défense aurait pu faire valoir, à son soutien, que ces faits devaient être criminalisés sous la qualification d'importation de stupéfiants en bande organisée, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et a méconnu l'ensemble des articles 186, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation.
7. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que ce recours ne répond pas aux cas d'admissibilité prévus à l'article 186-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale.
8. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9. En effet, ce magistrat ne pouvait statuer sur l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la chambre de l'instruction, sans constater que la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus.
10. L'annulation est de ce fait encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 avril 2026 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, ladite chambre se trouve saisie de l'appel ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01177