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Cour de cassation — Chambre commerciale

18 février 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



COMM.



RM







COUR DE CASSATION

______________________





Arrêt du 18 février 2026









Rejet





M. VIGNEAU, président







Arrêt n° 81 F-D



Pourvoi n° F 24-21.399









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026



1°/ M. [L] [Y],



2°/ Mme [P] [B], épouse, [Y],



tous deux domiciliés [Adresse 1],



3°/ la société MJ Martin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],prise en qualité de liquidateur de la société Volcaline,



ont formé le pourvoi n° F 24-21.399 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Monts fournil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.



Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [Y], de Mme [B], épouse, [Y], de la société MJ Martin, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Monts fournil, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,



la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2024), le 17 mars 2017, la société Volcaline, constituée par M. et Mme [Y], a conclu un contrat de franchise avec la société Monts fournil.



2. Le 9 juillet 2019, la société Volcaline a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl MJ Martin étant désignée liquidateur.



3. La société Monts fournil a déclaré une créance à la procédure collective.



4. Reprochant à la société Monts fournil de ne pas leur avoir transmis des informations sincères et loyales, M. et Mme [Y] et la Selarl MJ Martin l'ont assignée en annulation du contrat de franchise pour dol et erreur sur la rentabilité du point de vente, du contrat de franchise, en restitution des sommes versées et en réparation de ses préjudices.



Examen du moyen



Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches



5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur ce moyen, pris en ses première et deuxième branches



Enoncé du moyen



6. M. et Mme [Y] et la Selarl MJ Martin, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande du liquidateur tendant à l'annulation du contrat de franchise, de rejeter les demandes indemnitaires de la société MJ Martin, ès qualités, de rejeter les demandes indemnitaires au titre du cautionnement bancaire et du cautionnement du crédit-bail de M. et Mme [Y], de dire que la résiliation du contrat de franchise du 17 mars 2017 à compter du 1er juillet 2019 est intervenue aux torts exclusifs de la société Volcaline et d'ordonner la fixation au passif de la société Volcaline, à la diligence de son liquidateur, des créances suivantes au profit de la société Monts fournil : 25 955,16 euros au titre des factures de redevance de la société Monts fournil impayées au jour d'ouverture de la procédure collective et 10 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée après minoration, alors :



« 1°/ que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en jugeant qu' ont été placées en liquidation judiciaire les sociétés exploitantes du réseau à [Localité 1] le 2 novembre 2015 et à [Localité 2] le 16 mars 2016. Or, il n'en est pas fait mention dans la liste des exploitants ayant quitté le réseau, annexé au document d'information précontractuelle", que la circonstance que l'ancien exploitant du premier de ces points de vente avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire quelques mois après la fin du contrat de franchise, et que l'exploitant du second point de vente faisait l'objet d'un redressement judiciaire en cours au moment de la délivrance dudit document, constitue une information essentielle pour le candidat franchisé, comme portant une indication importante sur la viabilité économique du projet de franchise" et qu' en outre, par la production de pièces issues du site www.societe.com les intimés démontrent que les exploitants des points de ventes susdits avaient été placés en liquidation judiciaire : - [Localité 3] le 24 septembre 2014 ; - [Localité 4] les 4 mai 2011 et 23 juillet 2014 ; - [Localité 5] le 25 mars 2014 ; - [Localité 6] le 28 juin 2017", qu' il ressort des échanges entre parties que le franchiseur a proposé aux candidats franchisés la reprise de ses quatre derniers points de vente, dont elle ne pouvait ignorer les difficultés, la cour considérant sur ce point qu'elle connaissait nécessairement, à la date de remise de ce document précontractuel, les difficultés de l'exploitation du site [Localité 6] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 juin 2017" et qu' en ne fournissant pas d'information loyale sur la situation des exploitants de ces quatre sites, la société Monts fournil a encore manqué à son obligation précontractuelle d'information", mais que compte tenu de l'existence de 245 points de vente sous l'enseigne La Mie Câline" et de la vitalité économique de la ville de [Localité 7], contrairement aux deux villes précitées, il ne serait pas démontré que ce défaut d'information aurait pu exercer une incidence quelconque sur l'emport du consentement au contrat de franchise de la société Volcaline, et qu'il en allait de même du défaut d'information portant sur le sort des franchises des quatre autres villes précitées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il avait été dissimulé à M. et Mme [Y] et à la société Volcaline des informations essentielles sur la viabilité économique du projet de franchise, a violé l'article 1137 du code civil ;



2°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'en jugeant qu' ont été placées en liquidation judiciaire les sociétés exploitantes du réseau à [Localité 1] le 2 novembre 2015 et à [Localité 2] le 16 mars 2016. Or, il n'en est pas fait mention dans la liste des exploitants ayant quitté le réseau, annexé au document d'information précontractuelle", que la circonstance que l'ancien exploitant du premier de ces points de vente avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire quelques mois après la fin du contrat de franchise, et que l'exploitant du second point de vente faisait l'objet d'un redressement judiciaire en cours au moment de la délivrance dudit dudit document, constitue une information essentielle pour le candidat franchisé, comme portant une indication importante sur la viabilité économique du projet de franchise" et qu' en outre, par la production de pièces issues du site www.societe.com les intimés démontrent que les exploitants des points de ventes susdits avaient été placés en liquidation judiciaire : - [Localité 3] le 24 septembre 2014 ; - [Localité 4] les 4 mai 2011 et 23 juillet 2014 ; - [Localité 5] le 25 mars 2014 ; - [Localité 6] le 28 juin 2017", qu' il ressort des échanges entre parties que le franchiseur a proposé aux candidats franchisés la reprise de ses quatre derniers points de vente, dont elle ne pouvait ignorer les difficultés, la cour considérant sur ce point qu'elle connaissait nécessairement, à la date de remise de ce document précontractuel, les difficultés de l'exploitation du site [Localité 6] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 juin 2017" et qu' en ne fournissant pas d'information loyale sur la situation des exploitants de ces quatre sites, la société Monts fournil a encore manqué à son obligation précontractuelle d'information", mais que compte tenu de l'existence de 245 points de vente sous l'enseigne La Mie Câline" et de la vitalité économique de la ville de [Localité 7], contrairement aux deux villes précitées, il ne serait pas démontré que ce défaut d'information aurait pu exercer une incidence quelconque sur l'emport du consentement au contrat de franchise de la société Volcaline, et qu'il en allait de même du défaut d'information portant sur le sort des franchises des quatre autres villes précitées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il avait été dissimulé à M. et Mme [Y] et à la société Volcaline des informations essentielles portant sur la viabilité économique du projet de franchise, a violé l'article 1112-1 du code civil. »



Réponse de la Cour



7. Sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1112-1 et 1137 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, ont estimé que le manquement du franchiseur à son devoir d'information précontractuelle n'avait pas vicié le consentement de M. et Mme [Y].



8. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. et Mme [Y] et la Selarl MJ Martin, prise en sa qualité de liquidateur de la société Volcaline, aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et la Selarl MJ Martin, prise en sa qualité de liquidateur de la société Volcaline, et condamne M. et Mme [Y] à payer à la société Monts fournil la somme de 3 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00081

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Cour de cassation — 18 février 2026 — Lexorizon