LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° D 25-14.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Mx Fab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-14.271 contre l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Chorus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Mx Fab, de Me Soltner, avocat de la société Chorus, et l'avis de Mme Texier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2025), la société Chorus a concédé à la société Mx Fab une licence pour l'exploitation de la marque « pano ».
2. Soutenant que la société Mx Fab ne respectait pas les stipulations contractuelles, elle l'a assignée en référé, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins de cessation des usages non conformes au contrat de licence de la marque « pano ».
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société Mx Fab fait grief à l'arrêt d'ordonner sous astreinte à la société Mx Fab de transférer à la société Chorus le nom de domaine « pano-factory.com », alors « que, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société Mx Fab de transférer à la société Chorus le nom de domaine ¿pano-factory.com'", ce qui ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, mais une mesure relevant par nature des seuls pouvoirs des juges du fond, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6. L'arrêt ordonne à la société Mx Fab, sur le fondement de ce texte, de transférer à la société Chorus le nom de domaine « pano-factory.com ».
7. En statuant ainsi, alors que le transfert de l'enregistrement du nom de domaine au bénéfice de la société Chorus ne constituait ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par la société Mx Fab, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Mx Fab de transférer à la société Chorus le nom de domaine « pano-factory.com » ce dans un délai d'un mois à compter de la
signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une durée de trois mois, l'arrêt rendu le 26 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Chorus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00413