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Article L132-7

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

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Article L132-7 — Code de commerce — Lexorizon