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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-14 , ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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