Version en vigueur depuis le 9 septembre 2005
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées. Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2005
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.