Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-72 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 septembre 2019
Consulter cette versionVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 septembre 2019
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.