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Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 , le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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