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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 29 novembre 2019
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