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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-24 , ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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