Version en vigueur depuis le 12 septembre 2015
Par exception au second alinéa de l'article L. 225-1 une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par l'article L. 223-31 . Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26 , L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.
Cartographie jurisprudentielle
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