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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-14 .
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
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