Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27 . En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 821-53, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 septembre 2005
Consulter cette versionVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 septembre 2005
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.