Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L. 237-25 . A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.