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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le groupement d'intérêt économique est dissous : 1° Par l'arrivée du terme ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ; 4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ; 5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
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