Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants. Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 septembre 2011
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