Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Le fait pour les vendeurs, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 septembre 2011
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