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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé du commerce, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 septembre 2011
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