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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41 .
Cartographie jurisprudentielle
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