Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2027
I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles : 1° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ; 2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose. II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article L. 522-30.
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