Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Pour l'application de l'article L. 133-6 : 1° Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte " ; 2° Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.
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Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 décembre 2007
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