Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Pour l'application de l'article L. 622-24 , les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes territoriaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.