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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, prévues à l'article L. 123-6 , sont exercées, pour les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l'article L. 123-1 , par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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