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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Sous réserve des dispositions des articles R. 123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance.
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Cartographie jurisprudentielle
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