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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Par dérogation à l'article R. 123-174 , les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.
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Cartographie jurisprudentielle
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