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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Conformément à l'article L. 134-16 , est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles R. 134-1 et R. 134-2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article R. 134-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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