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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions mentionnées à l'article L. 223-19 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Cartographie jurisprudentielle
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