Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les sociétés peuvent, à l'égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique aux obligations de convocation et de communication prévues aux articles R. 225-61-2 , R. 225-61-3 , au second alinéa de l'article R. 225-67 ainsi qu'aux articles R. 225-68 , R. 225-72 , R. 225-74 , R. 225-83 , R. 225-88 et R. 236-4 .
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Cartographie jurisprudentielle
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