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Version en vigueur depuis le 27 mai 2019
Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-232 . Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2019
Cartographie jurisprudentielle
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