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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-7 , les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci, est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire, sans que ce délai puisse excéder six mois.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Cartographie jurisprudentielle
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