Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-5 , il est statué, en référé, par le président du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.