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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Dans le cas prévu à l'article L. 237-19 , le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2 . Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.
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Cartographie jurisprudentielle
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