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Version en vigueur depuis le 23 février 2023
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.