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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 464-6 , l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations écrites. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.