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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le registre mentionné à l'article R. 511-4 est, avant son ouverture, daté et signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal de commerce.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.