Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 , il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7 , un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1 , de l'article L. 814-5 , du dernier alinéa de l'article L. 621-4 , des articles L. 622-18 , L. 626-25 et L. 641-8 , de l'article R. 621-12 ainsi que des articles R. 814-24 et R. 814-38 .
Cartographie jurisprudentielle
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