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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Lorsqu'en application de l'article L. 626-14 , la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.
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Cartographie jurisprudentielle
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