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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28 , le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. La décision du tribunal est communiquée au ministère public. A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
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Cartographie jurisprudentielle
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