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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8 . Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Cartographie jurisprudentielle
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