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Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %. Si, en application de l'article L. 631-12 , l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.
Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Cartographie jurisprudentielle
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