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Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué la rémunération prévue à l'article R. 663-16 .
Cartographie jurisprudentielle
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