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Version en vigueur du 13 février 2021 au 21 juin 2025
Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral. Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.
    Nouvelle version :

    Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues Suppression : auxAjout : au IV de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 18Ajout : , Suppression : IAjout : à Suppression : deAjout : l' Suppression : l'articleAjout : article L. 20Ajout : , Suppression : lesAjout : aux I et II de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoralAjout : . Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.