Article R713-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l' article L. 18 , à l' article L. 20 , aux I et II de l' article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral . Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l' article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.
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