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Article R713-5

Version en vigueur depuis le 21 juin 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juin 2025

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l' article L. 18 , à l' article L. 20 , aux I et II de l' article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral . Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l' article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juin 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 février 2021 au 21 juin 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 13 février 2021

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2019

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 7 août 2010 au 1 janvier 2011

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2007 au 7 août 2010

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Article R713-5 — Code de commerce — Lexorizon