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Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l' article L. 18 , à l' article L. 20 , aux I et II de l' article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral . Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l' article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.